D-9.2, r. 6 - Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages

Texte complet
4. Le courtier en assurance de dommages autorisé par l’Autorité à agir à titre de courtier spécial doit transmettre semestriellement à l’Autorité un rapport lui indiquant ce qui suit:
1°  pour chaque risque placé auprès d’un assureur externe, le nombre d’assureurs titulaires de permis délivrés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) à qui la couverture du risque a été offerte, le nom des assureurs externes auprès desquels le courtier spécial a placé les risques et une description sommaire du risque placé;
2°  le pourcentage et le nombre de risques qui lui ont été confiés par une personne physique, une société ou une personne morale ayant son domicile, son principal établissement ou son siège au Québec, tant en nombre de risques qu’en valeur de primes, qui ont été placés auprès d’un assureur externe.
D. 833-99, a. 4.
4. Le courtier en assurance de dommages autorisé par l’Autorité à agir à titre de courtier spécial doit transmettre semestriellement à l’Autorité un rapport lui indiquant ce qui suit:
1°  pour chaque risque placé auprès d’un assureur externe, le nombre d’assureurs titulaires de permis délivrés en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) à qui la couverture du risque a été offerte, le nom des assureurs externes auprès desquels le courtier spécial a placé les risques et une description sommaire du risque placé;
2°  le pourcentage et le nombre de risques qui lui ont été confiés par une personne physique, une société ou une personne morale ayant son domicile, son principal établissement ou son siège au Québec, tant en nombre de risques qu’en valeur de primes, qui ont été placés auprès d’un assureur externe.
D. 833-99, a. 4.